Cet article concerne la notion de « fait fautif », laquelle nous semble complexe à circonscrire et susceptible d’ouvrir la voie à de multiples interprétations juridiques non dépourvues de conséquences.
Cette formulation pourrait ainsi être entendue comme renvoyant nécessairement à une infraction pénale ; or la loi pénale étant d’interprétation stricte, cela risquerait de poser quelques difficultés.
Une consommation excessive d’alcool à son domicile, par exemple, ne constitue pas en soi une infraction pénale, pas plus que la non-prise d’un traitement médicamenteux consécutif à une pathologie psychiatrique qui ne serait pas imposé par une autorité judiciaire au titre d’une obligation de soins.
Pour l’ensemble de ces raisons, il nous paraît indispensable de supprimer l’adjectif « fautif » de l’article 1er, afin de ne pas limiter la caractérisation des cas dans lequel le comportement du mis en cause a contribué à l’abolition de son discernement, quand bien même ce comportement n’est pas constitutif, en soi, d’une infraction pénale.
Tel est l’objet de cet amendement, qui nous semble essentiel pour conforter cet article.