Comme je l'ai évoqué dans mon exposé général, l'amendement COM-1 a pour objet de réécrire l'article unique de la proposition de loi. L'attribution du nom resterait bien dans le registre du symbole et n'aurait aucune conséquence en ce qui concerne une éventuelle reconnaissance de la personnalité juridique de l'enfant. Le choix d'un ou de prénoms ainsi que d'un nom resterait purement optionnel : on n'imposerait rien aux parents. Le choix du nom serait encadré. Je me suis calquée sur les règles classiques de dévolution du nom sans renvoyer directement à l'article 311-21 du code civil puisque cet enfant sans vie n'a pas de filiation.
Depuis l'origine, l'acte d'enfant sans vie est un acte d'inscription mémorielle à l'état civil. Donner la possibilité de choisir un nom, aux côtés du prénom, c'est aller au bout de cette logique, sans en changer la nature.