Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, ma question porte sur les exonérations des cotisations patronales appliquées aux rémunérations des aides à domicile des agents embauchés par les centres communaux d’action sociale, les CCAS.
L’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale prévoit une exonération à cet égard, mais en précisant qu’elle concerne les agents affectés aux aides à domicile employés soit sous contrat à durée indéterminée, soit sous contrat à durée déterminée pour remplacer des agents salariés absents ou empêchés.
Ce dispositif, s’il posait autrefois des questions d’interprétation, a récemment été précisé par des arrêts de la Cour de cassation, une interprétation très stricte lui ayant été donnée à cette occasion.
Un contrat à durée déterminée ne peut donc servir de support à une mesure d’exonération. Cependant, en zone rurale notamment, la permanence de la mission sur un territoire étendu de faible densité démographique, avec un élément aléatoire dans la distribution des populations aidées, peut justifier une souplesse de gestion des personnels entraînant le recours à des contrats à durée déterminée.
Ainsi, certains CCAS, en toute bonne foi, ont, au moins dans les années passées, eu recours à des emplois à durée déterminée, en estimant remplir les conditions exigées pour l’exonération, et se sont mis ainsi en situation difficile.
Les Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, ou URSSAF, qui exécutent un plan de contrôle comptable de l’assiette des cotisations et appliquent l’article L. 241-10, ont ainsi, au cours des récentes années, condamné à reversements assortis de pénalités lourdes maints CCAS, avec des montants qui non seulement introduisent un déséquilibre financier de la gestion de ces derniers, mais mettent aussi en péril leur existence.
Que la législation s’applique, notamment depuis que la Cour de cassation a précisé son domaine, soit. Mais comment éponger les nouveaux engagements quand ceux-ci sont équivalents au budget de fonctionnement annuel des CCAS ? J’aimerais d'ailleurs connaître le nombre de CCAS qui se trouvent en difficulté de ce fait.
Certes, le code de la sécurité sociale prévoit une procédure en vue de retarder la mise à exécution de l’opération de reversement ; mais ne peut-on pas, pour les CCAS ayant fait l’objet de contrôle et s’agissant d’organismes dont la mission sociale est avérée et difficile, trouver des mesures d’atténuation rapides, significatives et définitives ?