C'est désormais possible grâce à mon amendement, qui vise à rédiger ainsi le présent article :
« L'obligation prévue au présent 2 ne peut servir de motif pour justifier la destruction des moulins à eau ni des éléments essentiels de l'ouvrage permettant l'utilisation de la force motrice du cours d'eau, sauf s'il s'agit de la volonté du propriétaire de l'ouvrage ou si le propriétaire ne peut être identifié.
« En cas de désaccord entre l'autorité administrative et le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant, concernant les modalités de maintien ou de restauration de la continuité écologique, une procédure de conciliation est engagée. Cette procédure est conduite par un référent territorial désigné par le représentant de l'État dans le département, qui exerce ses fonctions à titre gratuit. Un décret du ministre chargé de l'environnement précise les modalités de mise en oeuvre de la procédure de conciliation territoriale. »