Intervention de Pierre Lellouche

Réunion du 25 octobre 2011 à 9h30
Questions orales — Situation des salariés de boulanger tours nord

Pierre Lellouche, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce extérieur :

Madame la sénatrice Marie-France Beaufils, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, qui ne peut pas être présent ce matin et vous prie de bien vouloir l’excuser, m’a chargé de répondre à votre question.

Par une décision n° 11-DCC–87 du 10 juin 2011, l’Autorité de la concurrence a autorisé la société Boulanger SA appartenant au groupe HTM, spécialisée dans le commerce de détail de produits électrodomestiques – TV, Hifi, électroménager, matériel informatique et électronique, etc. –, exploitant des magasins à l’enseigne Boulanger, à prendre le contrôle des magasins sous enseigne Saturn ou Planet Saturn dont le propriétaire est la société Media Concorde SNC.

Cette décision a été assortie d’un certain nombre d’engagements qui sont autant de mesures correctives ayant pour effet de remédier aux risques d’atteinte à la concurrence que comportait le cumul des parts de marché des parties à la concentration. Afin de remédier aux différents risques soulevés, des mesures structurelles ont été proposées consistant en la cession de six magasins.

Madame la sénatrice, vous interrogez le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sur les conséquences de cette décision. Vos inquiétudes portent plus particulièrement sur la situation du magasin Boulanger de Tours Nord au sujet duquel vous constatez que les trente-trois salariés sont inclus dans la cession de l’entreprise. Vous estimez que la société Boulanger aurait dû avoir pour obligation de reclasser son personnel et non de le « vendre ».

La situation des salariés dans le cadre de cette opération de rachat est conforme au droit et protectrice de leurs intérêts. En effet, à l’occasion d’une telle opération de concentration, les contrats de travail en cours sont transférés automatiquement au repreneur en application des dispositions de l’article L. 1224–1 du code du travail : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. »

Il résulte d’une jurisprudence constante en la matière que la pérennité de ces contrats n’est pas subordonnée à l’existence d’un lien de droit entre les employeurs successifs – Cour de cassation, Assemblée plénière, 16 mars 1990, n° 89–45 730 et 86–40 686, Bulletin civil Assemblée plénière n° 4.

Par ailleurs, ces dispositions, qui sont d’ordre public – Cour de cassation, chambre sociale, 26 septembre 1990, Bulletin Civil n° 392 –, s’imposent tant aux salariés qu’aux employeurs et s’appliquent à tous les contrats en cours au jour de la modification.

Il appartiendra ainsi au mandataire, dont la désignation est prévue dans la décision de l’Autorité de la concurrence, de s’assurer de la bonne exécution des engagements, notamment de trouver des acquéreurs pour les magasins cédés et de négocier avec eux les conditions de la cession.

Dans cette attente, le mandataire devra veiller à ce que ces magasins soient gérés en bon père de famille, de manière à préserver l’intégrité de leurs actifs et de leurs valeurs marchandes. Cette mission inclut bien évidemment la préservation de l’emploi.

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