Intervention de Catherine Tasca

Réunion du 25 octobre 2011 à 14h30
Service citoyen pour les mineurs délinquants — Discussion en procédure accélérée d'une proposition de loi

Photo de Catherine TascaCatherine Tasca :

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, monsieur le président de la commission des lois, madame le rapporteur, mes chers collègues, en mai dernier, le Sénat examinait un projet de loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs.

Moins de six mois plus tard, voici que notre assemblée est saisie d’un nouveau texte modifiant l’ordonnance du 2 février 1945 sur l’enfance délinquante, déjà révisée à trente-cinq reprises.

On assiste, depuis 2007, à un véritable emballement législatif, puisque l’ordonnance est désormais modifiée tous les ans, et même, à mesure que l’élection présidentielle approche, plusieurs fois par an.

Manifestement, la cohérence entre ces différentes révisions importe peu au Gouvernement. Le but est d’accréditer, auprès des électeurs, l’idée d’une hyperactivité gouvernementale en matière de lutte contre l’insécurité. Peu importe alors, je le répète, que cette surchauffe législative n’ait pas d’effet avéré sur l’évolution de la délinquance.

Après l’excellent rapport de Virginie Klès, je concentrerai mon propos sur l’article 6, qui illustre tout à fait le caractère désordonné et bâclé de cette initiative législative. Cet article a certes été excellemment traité par notre collègue Jean-Pierre Michel, mais certaines choses nécessitent, pour être bien entendues, d’être énoncées plutôt deux fois qu’une !

L’article 6, introduit par la commission des lois de l’Assemblée nationale sur amendement du Gouvernement, entend tirer les conséquences de deux décisions récentes du Conseil constitutionnel en matière de droit pénal des mineurs.

Considérons d’abord la décision du 8 juillet 2011, aux termes de laquelle l’article L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire est déclaré contraire à la Constitution. Le Conseil constitutionnel a estimé que le principe d’impartialité, indissociable de l’exercice de fonctions juridictionnelles, interdit au juge des enfants qui a renvoyé le mineur devant le tribunal pour enfants de présider la juridiction de jugement habilitée à prononcer des peines.

Alors que cette décision laisse au Gouvernement jusqu’au 1er janvier 2013 pour réformer la loi sur ce point, la Chancellerie a préféré agir dans la précipitation, quitte à tirer des conséquences manifestement excessives de la décision du Conseil constitutionnel.

De fait, le Gouvernement souhaite édicter un principe d’incompatibilité très rigide, selon lequel le juge des enfants qui a renvoyé l’affaire devant le tribunal pour enfants ne pourra plus présider cette juridiction. Or, dans sa décision, le Conseil constitutionnel semble limiter le principe d’incompatibilité au cas où le juge des enfants a été chargé, dans le cadre de son instruction, d’accomplir les diligences utiles à la manifestation de la vérité.

La décision du Conseil constitutionnel ne fait donc pas obstacle, de mon point de vue, à ce qu’on distingue deux situations : celle où le juge instruit pour la manifestation de la vérité – l’incompatibilité trouverait alors à s’appliquer –, et celle où la culpabilité est reconnue et où la logique d’assistance, de surveillance ou d’éducation prévaut – le principe d’un juge des enfants référent garderait alors tout son sens.

En allant trop vite, monsieur le garde des sceaux, vous allez trop loin.

L’interdiction faite au juge des enfants qui a renvoyé l’affaire devant le tribunal de présider la juridiction conduira à une mutualisation des tribunaux pour enfants, dont je me demande si vous mesurez bien toutes les conséquences. La présidence du tribunal pour enfants devra en effet être assurée par un juge des enfants d’un tribunal pour enfants sis dans le ressort de la cour d’appel. On imagine déjà les complications pratiques que cela entraînera pour les juges des enfants, qui seront contraints d’aller juger les dossiers dans des tribunaux distincts. On imagine également l’allongement des délais de jugement qui ne manquera pas d’en résulter, puisqu’il faudra donner aux juges le temps d’étudier des dossiers qu’ils n’ont pas instruits.

Les juges des enfants, déjà asphyxiés, ont-ils vraiment besoin qu’on leur impose de nouvelles contraintes ?

J’en viens à la décision du Conseil constitutionnel du 4 août 2011 sur les modalités de saisine du tribunal correctionnel pour mineurs. Le Conseil a déclaré que le tribunal correctionnel pour mineurs ne pouvait être saisi selon les procédures de convocation directe par le procureur et de présentation immédiate. En effet, il a considéré que ces dispositions, qui permettent de convoquer le mineur ou de le faire comparaître directement devant la juridiction de jugement sans instruction préparatoire, étaient contraires aux exigences constitutionnelles en matière de justice pénale des mineurs.

Le Conseil constitutionnel a estimé, à juste titre mais sans, à mon sens, en tirer toutes les conséquences, que le tribunal correctionnel pour mineurs ne pouvait être considéré comme une « juridiction spécialisée ». Le Conseil s’est demandé si ce tribunal était saisi selon des procédures appropriées au regard des exigences du droit pénal des mineurs ; à l’évidence, ce n’est pas le cas s'agissant des procédures d’urgence que je viens d’évoquer. Or le dispositif prévu au paragraphe II de l’article 6 vise, tout simplement, à réintroduire ces procédures d’urgence, ce qui traduit la volonté du Gouvernement d’imposer à tout prix la possibilité, pour le parquet, d’une saisine rapide du tribunal correctionnel pour mineurs.

Très concrètement, le Gouvernement offre au procureur de la République, dans le cadre de la procédure de présentation immédiate, la possibilité de requérir du juge des enfants qu’il ordonne la comparution de mineurs dans un délai compris entre dix jours et un mois. La procédure peut donc fort bien, comme l’a souligné Jean-Pierre Michel, être comparée à celle qui a été censurée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 10 mars 2011 relative à la loi dite « LOPPSI 2 ».

Et peu importe, ici, que le juge des enfants remplace aujourd’hui l’officier de police judiciaire. L’essentiel demeure : les procédures et les délais ne permettent pas au tribunal de disposer d’informations récentes sur la personnalité du mineur, des informations pourtant nécessaires pour rechercher son relèvement éducatif et moral.

Les dispositions introduites à l’article 6 ont en commun de rompre avec l’ensemble des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République qui fondent le droit pénal des mineurs : la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, le principe d’une juridiction spécialisée s’appuyant sur un juge référent qui favorise le suivi du mineur et la garantie de procédures appropriées.

Mis bout à bout, les différents projets de loi présentés par le Gouvernement s’apparentent à une véritable entreprise de démolition du droit pénal des mineurs de seize à dix-huit ans, dont le régime se rapproche dangereusement de celui des adultes, projet de loi après projet de loi.

La façon de procéder du Gouvernement est, je le dis très nettement, tout à fait détestable. Ces coups de boutoir sont opérés par amendement du Gouvernement en commission, autant dire en catimini. Non seulement il n’existe aucune concertation préalable avec les organisations syndicales de magistrats, d’avocats et de spécialistes, mais en outre ces derniers ne sont pas même informés des initiatives du Gouvernement ! Du reste, compte tenu de l’accueil très critique qu’ils ont réservé aux dispositions de l’article 6, je comprends tout à fait que vous ayez souhaité tenir les professionnels à distance…

Au-delà de ces dispositions, votre méthode pose la question du « bien légiférer ».

La multiplication des questions prioritaires de constitutionnalité, les QPC, entraînera sans aucun doute une multiplication des décisions d’inconstitutionnalité ; en réalité, c’est d’ores et déjà le cas. Dans ces conditions, il y a sans doute mieux à faire, pour améliorer la qualité de la loi, que d’opérer des replâtrages hâtifs qui se révèlent être des cavaliers législatifs et des actes de pure communication.

Les décisions du Conseil constitutionnel contiennent en germe de sérieux changements en matière de droit pénal des mineurs. Cela nécessite, à l’évidence, de prendre le temps de la concertation, comme le permet tout à fait, du reste, le délai laissé par le Conseil au Gouvernement pour tirer les conséquences de ses décisions – la date limite, je le rappelle, est fixée au 1er janvier 2013. Tel est le sens de la motion tendant à opposer la question préalable que notre commission a votée.

Afin de nourrir la réflexion du Gouvernement, je lui rappellerai ses engagements ; j’en terminerai par là.

Dans les premiers temps du quinquennat de Nicolas Sarkozy, monsieur le garde des sceaux, votre prédécesseur, Mme Rachida Dati, avait mis en place la commission Varinard, en lui confiant la mission de formuler des propositions pour créer un code de justice pénale applicable aux mineurs.

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