Intervention de Muriel Jourda

Commission spéciale sur la bioéthique — Réunion du 15 juin 2021 à 14h00
Projet de loi relatif à la bioéthique nouvelle lecture — Examen du rapport et du texte de la commission spéciale

Photo de Muriel JourdaMuriel Jourda, rapporteur :

Concernant les articles dont l'examen m'a été confié, l'Assemblée nationale a repris en nouvelle lecture les articles tels qu'ils étaient rédigés en deuxième lecture.

L'article 1er, qui concerne l'ouverture à l'assistance médicale à la procréation (AMP) aux couples de femmes et aux femmes seules, est repris dans les termes adoptés par l'Assemblée nationale, c'est-à-dire sans faire de différence avec les couples hétérosexuels.

L'article 1er bis A avait été rétabli par le Sénat : nous sollicitions un examen par l'Agence de la biomédecine des listes des causes et des pathologies motivant le recours à l'AMP ; cet article a été supprimé. En revanche, ont été rétablis deux articles que nous avions supprimés : l'article 1er bis, proposant une demande de rapport au Parlement sur la structuration des centres d'AMP et leur taux de réussite ; l'article 2 bis, prévoyant la définition par arrêté d'un plan de lutte contre l'infertilité.

L'article 2, qui autorise l'autoconservation des gamètes aux fins de prévention de l'infertilité, a également été rétabli ; il y a bien eu quelques ajustements, mais toutes les observations formulées par le Sénat n'ont pas été conservées.

L'article 3 permet l'accès aux origines des personnes issues de dons. L'Assemblée nationale a rétabli le texte issu de ses travaux en deuxième lecture, sensiblement différent de celui du Sénat. Nous souhaitions que l'anonymat du donneur de gamètes soit levé à la majorité de l'enfant issu du don, sur demande de l'enfant et avec l'accord du donneur, et ce y compris pour les enfants nés d'un don antérieur à la promulgation du texte. L'Assemblée nationale a retenu cette possibilité pour les enfants nés avant la promulgation du texte, mais a rétabli le système de levée d'anonymat exprimé en deuxième lecture, à savoir l'obligation de révéler le nom du donneur lorsque l'enfant le demanderait à sa majorité.

L'article 4 porte sur les modalités d'établissement de la filiation. L'Assemblée nationale est revenue à sa position initiale : la mère est la femme qui accouche, et la deuxième mère voit sa filiation établie par une reconnaissance conjointe.

L'article 4 bis évoque le fait de ne pas transcrire intégralement les filiations d'un enfant né d'une gestation pour autrui (GPA) ; l'Assemblée nationale a repris son texte, qui était celui du Gouvernement.

Enfin, l'article 22 concerne le régime de conservation des gamètes ou tissus germinaux dans des situations pathologiques. Là encore, l'Assemblée nationale a repris le texte issu de ses travaux en deuxième lecture, sans prendre en compte nos propositions d'allégement de la procédure de confirmation du consentement et d'allongement du délai de conservation de 10 à 20 ans lorsque les personnes sont mineures lors du recueil ou prélèvement.

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