Cela a été dit, l’article 1er, tel que réécrit par le Sénat, vise à ce que l’affichage environnemental soit effectué par voie de marquage ou d’étiquetage, ou encore « par tout autre procédé adapté » en cas – et en ce cas seulement – « d’impossibilité technique de procéder par voie de marquage ou d’étiquetage ».
Cette rédaction ne permet pas d’envisager un mode de communication dématérialisé et risque de noyer l’information destinée au consommateur parmi d’autres données. À rebours de la position défendue par mon collègue de Maine-et-Loire, nous estimons qu’il faut apporter de la souplesse dans les dispositions régissant la réalisation de cet étiquetage.