L’amendement n° 210 rectifié tend à revenir sur la rédaction travaillée et adoptée par la commission.
Je considère qu’il faut réaliser cet affichage en priorité par voie de marquage et d’étiquetage, et cela pour deux raisons.
Tout d’abord, cet affichage doit être facilement accessible et visible pour le consommateur si l’objectif est d’orienter efficacement ses choix. De ce point de vue, le marquage et l’étiquetage sont les procédés les plus appropriés.
Ensuite, je suis particulièrement sensible aux enjeux de l’inclusion numérique, d’un point de vue tant générationnel que géographique. Or le risque, en laissant cette possibilité, est de généraliser l’affichage environnemental par voie électronique et donc de créer une fracture entre deux catégories de consommateurs : ceux qui maîtrisent les outils numériques et ceux qui ne les maîtrisent pas.
La rédaction issue de la commission laisse toutefois ouverte la possibilité de procéder par toute autre voie que celles du marquage et de l’étiquetage, en cas d’impossibilité technique. Avec cette rédaction, nous avons trouvé, me semble-t-il, le bon équilibre et nous nous donnons les moyens d’atteindre l’objectif visé.
Je demande donc aux auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer ; à défaut, l’avis de la commission serait défavorable.
L’amendement n° 1379, quant à lui, procède d’une logique inverse à celle que je viens d’évoquer.
Je le répète, la rédaction de la commission me semble atteindre un bon équilibre, être un bon compromis. Généraliser un affichage par voie de marquage ou d’étiquetage sans laisser de possibilité d’adaptation me paraît une position beaucoup trop restrictive par rapport à celle qui consiste à refuser l’affichage par voie électronique sauf en cas d’impossibilité technique.
Je vous demande donc le retrait de votre amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Sur l’amendement n° 1049 rectifié, j’émets le même avis que sur les deux précédents. Je souhaite m’en tenir à la rédaction de la commission, qui est équilibrée, et laisser ouverte la possibilité d’un affichage par voie électronique en cas d’impossibilité tout en exigeant prioritairement un affichage par voie de marquage ou d’étiquetage.
Donc, là encore, demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable.