L’article 1er du projet de loi détaille les conditions dans lesquelles seront menées les expérimentations devant aboutir, le cas échéant, pour certains produits et services, à un affichage de l’impact environnemental obligatoire.
L’article 15 de la loi du 10 février 2020 subordonnait le caractère obligatoire d’un affichage à « l’entrée en vigueur d’une disposition adoptée par l’Union européenne poursuivant le même objectif ».
Cette condition n’apparaît pas dans la nouvelle rédaction proposée. Or il est essentiel de prendre en compte les travaux que mène actuellement l’Union européenne sur le sujet de l’information du consommateur, avec le projet d’empreinte environnementale des produits.
Depuis 2013, le projet européen a eu pour objectif d’élaborer des méthodes de calcul de l’impact environnemental des produits et services, et de tester des outils de communication auprès des partenaires commerciaux et des consommateurs. Le projet devrait prendre fin en 2023 et déboucher sur des propositions politiques de la part de l’Union européenne.
Dans un souci de cohérence juridique au sein du marché unique européen, dans lequel s’inscrivent toutes les entreprises françaises, ainsi que dans un esprit d’égalité entre les producteurs français et leurs concurrents étrangers, il convient de réintroduire la condition faisant référence à une disposition de l’Union européenne.