L’article L. 541-9-9-3 du code de l’environnement, issu des travaux de la commission, impose à certains metteurs sur le marché la mise à disposition en open data des données prises en compte dans l’affichage environnemental, dans une optique de transparence.
Le périmètre des données couvertes crée un risque non négligeable de divulgation de données sensibles aux entreprises concurrentes. Celles-ci pourraient être en mesure de reconstituer des processus à partir d’informations issues, notamment, de consommations d’énergie, d’eau, ou encore d’utilisation de matières premières.
À cette problématique de concurrence s’ajoute également le principe de nouvelles contraintes que le législateur juge lui-même excessives pour les petits opérateurs. L’alinéa 10 du présent article ne donne pas d’indication sur la taille des entreprises assujetties à cette obligation, mais il renvoie cet arbitrage au décret d’application.
La double incertitude sur le périmètre des données à renseigner et sur celui des entreprises assujetties empêche toute visibilité pour les entreprises. D’où cet amendement de suppression de l’alinéa.