L’amendement vise à compléter l’obligation générale d’information précontractuelle avec les qualités et caractéristiques environnementales mentionnées à l’article 13 de la loi anti-gaspillage et pour une économie circulaire, ou lorsque le produit est soumis au régime de responsabilité élargie du producteur (REP) via l’identifiant unique du producteur.
Or les dispositions de l’article 13 de cette loi n’ont pas pour objet de définir des obligations environnementales. Il s’agit en fait de délivrer au consommateur une information claire, au moment de l’acte d’achat, sur les qualités et caractéristiques environnementales du produit, en définissant des mentions harmonisées pour chacune d’entre elles.
Par conséquent, le présent amendement ne permet pas d’atteindre l’objectif visé, qui est de garantir aux consommateurs une forme de conformité environnementale.
C’est pourquoi le Gouvernement y est défavorable.