Intervention de Vincent Delahaye

Réunion du 15 juin 2021 à 14h30
Lutte contre le dérèglement climatique — Article 4, amendement 344

Photo de Vincent DelahayeVincent Delahaye, président :

Je suis saisi de quinze amendements et d’un sous-amendement faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 344, présenté par MM. Dossus, Dantec, Fernique, Labbé, Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 4 à 6

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Publicité sur les produits et services ayant un fort impact négatif sur l’environnement

« Art. L. 229 -60 – À compter du 1er janvier 2022, et sur une période allant jusqu’au 1er janvier 2032 selon une trajectoire dégressive de l’impact négatif des produits et services sur l’environnement, établie en fonction de seuils fixés conformément au dernier alinéa du présent article, est interdite toute publicité portant sur des produits et services à fort impact négatif sur l’environnement, effectuée par tous moyens et sur tous supports, y compris la publicité accessible par un service de communication au public en ligne telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et toute forme de prospection directe réalisée par courrier électronique telle que définie à l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques.

« Constitue un impact négatif sur l’environnement toute atteinte aux espaces, aux ressources et aux milieux naturels terrestres et marins, aux sites, aux paysages diurnes et nocturnes, à la qualité de l’air, au climat ou à la biodiversité.

« La liste des catégories de produits et services à fort impact négatif sur l’environnement est déterminée par décret. Elle comprend notamment les véhicules particuliers émettant le plus de gaz à effet de serre, les produits électroménagers fortement consommateurs d’énergie, les liaisons aériennes domestiques et internationales et les produits à fort impact environnemental négatif global sur l’ensemble de leur cycle de vie.

« Le décret mentionné au troisième alinéa du présent article détermine les seuils d’impact négatif sur l’environnement au-delà desquels la publicité portant sur les produits et services est interdite. Ces seuils sont établis, pour chaque catégorie de produits et services, en fonction notamment des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d’énergie et de matières, des déchets produits et du niveau d’atteinte à la biodiversité et aux milieux naturels résultant de la fabrication, de la distribution, de la mise à disposition et de l’utilisation des biens et services, sur la base notamment de l’évaluation prévue à l’article 15 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.

II. – Alinéa 24

1° Première phrase

Supprimer cette phrase.

2° Seconde phrase

Remplacer l’année :

par l’année :

La parole est à M. Thomas Dossus.

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