Intervention de Vincent Delahaye

Réunion du 15 juin 2021 à 14h30
Lutte contre le dérèglement climatique — Article 4, amendements 2238 2239 2240

Photo de Vincent DelahayeVincent Delahaye, président :

J’appelle donc également en discussion les amendements n° 2238, 2239 et 2240.

L’amendement n° 2238, présenté par Mme de Cidrac, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 229 -62. – I. – Une information synthétique sur l’impact environnemental des biens et services considérés sur l’ensemble de leur cycle de vie est visible et facilement compréhensible dans les publicités sur les produits suivants :

II. – Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° Pour les produits concernés par une étiquette énergie obligatoire, au titre de l’article 16 du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique, la mention de la classe d’efficacité énergétique du produit considéré ;

III. – Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 3° Pour les véhicules concernés par une étiquette obligatoire au titre de l’article L. 318-1 du code de la route, la mention de la classe d’émissions de dioxyde de carbone du véhicule considéré ;

L’amendement n° 2239, présenté par Mme de Cidrac, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :

Alinéa 17

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 229 -63. – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative peut sanctionner le manquement à l’obligation prévue à l’article L. 229-62 par une amende d’un montant de 20 000 € pour une personne physique et de 100 000 € pour une personne morale, ces montants pouvant être portés jusqu’à la totalité du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale.

« En cas de récidive, le montant des amendes prévues au premier alinéa du présent article peut être porté au double.

« Art. L. 229. -…. – Les manquements aux dispositions de l’article L. 229-62 du présent code sont recherchés et constatés par les agents mentionnés à l’article L. 511-3 du code de la consommation. Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis au chapitre II du titre Ier du livre V du même code et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II dudit code.

L’amendement n° 2240, présenté par Mme de Cidrac, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :

Alinéa 18

Remplacer les mots :

15 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, à une étiquette énergie obligatoire, au titre de l’article 15 de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie, ou à une étiquette obligatoire au titre de l’article 3 de la directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant la disponibilité d’informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l’intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves

par les mots :

L. 541-9-9-1, à une étiquette énergie obligatoire, au titre de l’article 16 du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique, ou à une étiquette obligatoire au titre de l’article L. 318-1 du code de la route

Veuillez poursuivre, madame la rapporteure.

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