J’appelle donc également en discussion les amendements n° 2238, 2239 et 2240.
L’amendement n° 2238, présenté par Mme de Cidrac, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 229 -62. – I. – Une information synthétique sur l’impact environnemental des biens et services considérés sur l’ensemble de leur cycle de vie est visible et facilement compréhensible dans les publicités sur les produits suivants :
II. – Alinéa 13
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 2° Pour les produits concernés par une étiquette énergie obligatoire, au titre de l’article 16 du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique, la mention de la classe d’efficacité énergétique du produit considéré ;
III. – Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 3° Pour les véhicules concernés par une étiquette obligatoire au titre de l’article L. 318-1 du code de la route, la mention de la classe d’émissions de dioxyde de carbone du véhicule considéré ;
L’amendement n° 2239, présenté par Mme de Cidrac, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :
Alinéa 17
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 229 -63. – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative peut sanctionner le manquement à l’obligation prévue à l’article L. 229-62 par une amende d’un montant de 20 000 € pour une personne physique et de 100 000 € pour une personne morale, ces montants pouvant être portés jusqu’à la totalité du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale.
« En cas de récidive, le montant des amendes prévues au premier alinéa du présent article peut être porté au double.
« Art. L. 229. -…. – Les manquements aux dispositions de l’article L. 229-62 du présent code sont recherchés et constatés par les agents mentionnés à l’article L. 511-3 du code de la consommation. Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis au chapitre II du titre Ier du livre V du même code et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II dudit code.
L’amendement n° 2240, présenté par Mme de Cidrac, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :
Alinéa 18
Remplacer les mots :
15 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, à une étiquette énergie obligatoire, au titre de l’article 15 de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie, ou à une étiquette obligatoire au titre de l’article 3 de la directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant la disponibilité d’informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l’intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves
par les mots :
L. 541-9-9-1, à une étiquette énergie obligatoire, au titre de l’article 16 du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique, ou à une étiquette obligatoire au titre de l’article L. 318-1 du code de la route
Veuillez poursuivre, madame la rapporteure.