Nous proposons une réécriture de cet article, qui vise à renforcer les sanctions contre l’écoblanchiment. Cette réécriture se justifie pour des raisons de cohérence et de sécurité juridique, mais elle maintient l’objectif de renforcer le caractère dissuasif des sanctions encourues en cas de pratique commerciale trompeuse en matière environnementale.
L’article L. 132–4 du code de la consommation précise déjà que, en cas de condamnation pour pratique commerciale trompeuse, le tribunal ordonne, par tous moyens appropriés, l’affichage ou la diffusion de l’intégralité ou d’une partie de la décision ou d’un communiqué informant le public des motifs de condamnation. Cette peine complémentaire s’applique à toutes les condamnations pour pratique commerciale trompeuse.
Les deux dernières phrases du deuxième alinéa de l’article 4 bis B sont donc redondantes et peuvent, en conséquence, être supprimées.