Intervention de Vincent Delahaye

Réunion du 15 juin 2021 à 14h30
Lutte contre le dérèglement climatique — Article 4 bis C, amendement 1096

Photo de Vincent DelahayeVincent Delahaye, président :

L’amendement n° 1096 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 2063, présenté par Mme Havet, M. Marchand, Mme Schillinger, MM. Rambaud, Lévrier et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – La section 8 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par des articles L. 229-62 à L. 229-64 ainsi rédigés :

« Art. L. 229 -62. – Sont interdits, dans une publicité, le fait d’affirmer à tort qu’un produit ou un service est neutre en carbone ou dépourvu de conséquences négatives sur le climat ou toute autre formulation ayant une finalité et une signification similaires.

« Art. L. 229 -63. – I. – Toute publicité relative à la commercialisation ou à la promotion d’un bien ou service pour lequel un affichage environnemental a été rendu obligatoire en application du III de l’article 15 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire comporte une information synthétique, visible et facilement compréhensible, sur les impacts environnementaux du bien ou service, faisant notamment ressortir l’impact en termes d’émissions de gaz à effet de serre du bien ou service sur l’ensemble de son cycle de vie.

« II. – Les dispositions du I ne sont pas applicables aux publicités radiophoniques.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’État. Ce décret peut prévoir, afin d’assurer la bonne visibilité de l’information prévue au I en tenant compte des contraintes d’espace dans les publicités, que ces dernières comportent, un renvoi clair et lisible vers un support distinct aisément accessible par les consommateurs pour la mise à disposition d’autres informations ou mentions obligatoires.

« Art. L. 229 -64. – I. – Tout manquement aux dispositions de l’article L. 229-63 du présent code est sanctionné, dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation, par une amende d’un montant de 10 000 euros pour les personnes physique et de 50 000 euros pour les personnes morales.

« Les manquements aux dispositions de l’article L. 229-63 du présent code sont recherchés et constatés par les agents mentionnés à l’article L. 511-3 du code de la consommation dans les conditions fixées au chapitre II du titre Ier du livre V du même code.

« II. – Les dispositions suivantes sont applicables en l’absence d’obligation pour les publicités de comporter l’information synthétique prévue à l’article L. 229-63 du code de l’environnement et jusqu’à la date d’entrée en vigueur de cette obligation. Toute publicité, à l’exception des publicités radiophoniques, relative à la commercialisation ou à la promotion d’un produit comporte de façon visible, le cas échéant :

« 1° La mention de sa classe d’émissions de dioxyde de carbone établie conformément aux dispositions de l’article L. 318-1 du code la route ;

« 2° La mention de sa classe d’efficacité énergétique établie conformément au du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique.

« Les manquements aux dispositions du présent II sont recherchés, constatés et sanctionnés dans les mêmes conditions, prévues à l’article L. 229-64 du code de l’environnement, que les manquements à l’article L. 229-63 du même code. »

III. – Les articles L. 229-62 et L. 229-63 du code de l’environnement entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi.

La parole est à Mme Nadège Havet.

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