Comme vient de le dire mon collègue, l’article 7 permettrait aux maires ou aux présidents d’EPCI de soumettre à des prescriptions, voire à des interdictions, les enseignes et publicités lumineuses situées derrière la vitrine d’un commerce ou d’un local commercial, dès lors que celles-ci sont « destinées à être visibles d’une voie ouverte à la circulation publique ». Ces prescriptions pourraient porter sur la surface, la hauteur, ou le niveau de consommation d’énergie et de nuisance lumineuse du dispositif.
Comme l’a indiqué le Conseil d’État dans son avis, cet article porterait une atteinte anticonstitutionnelle, car disproportionnée, à la liberté du commerce et au droit de la propriété, en se mêlant de l’aménagement intérieur des magasins, lieux privés, et de la façon dont le commerçant communique auprès de sa clientèle.
Il ne tient pas compte de la réglementation existante qui encadre déjà l’extinction et la luminance des enseignes, des publicités et des vitrines, afin de baisser la consommation énergétique et les nuisances lumineuses causées par ces dispositifs.
La loi de 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite Grenelle II, contraint les enseignes et les publicités lumineuses à une extinction nocturne entre une heure et six heures du matin.
La loi de 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ÉLAN) prévoit que tous les bâtiments tertiaires, dont les bâtiments commerciaux et leurs vitrines, devront réduire leur consommation d’au moins 40 % d’ici à 2040 et de 60 % d’ici à 2060.
L’arrêté du 27 décembre 2018 impose une obligation d’extinction des vitrines entre une heure et sept heures, ou une heure après la fermeture ou la fin de l’occupation des locaux et une heure avant le début de l’activité, si celle-ci s’exerce plus tôt.
Un arrêté pour encadrer la luminance des enseignes et publicités lumineuses est en préparation au ministère de la transition écologique.
Je propose, au regard de cette « lasagne » de textes et réglementations déjà épaisse, calorique et indigeste