Cet amendement vise à encourager le développement de la vente en vrac, dans l’esprit des dispositions de l’article 11 du présent projet de loi. Il prévoit d’appliquer un taux réduit de TVA de 5, 5 % sur les produits vendus en vrac, autres que les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine et animale, qui y sont déjà soumises.
L’objectif est d’inciter à l’achat de produits en vrac, afin de diminuer le recours aux emballages uniques, notamment ceux en matière plastique, et, plus globalement, de favoriser une diminution de la production de déchets à la source.