Cet amendement vise à prendre en compte les spécificités du secteur des boissons alcoolisées, peu compatibles, voire pas compatibles du tout, avec la vente en vrac, en excluant les produits visés aux articles 402 bis, 403, 438 et 520 A du code général des impôts relatifs aux taxes de droit de consommation de l’obligation prévue au I de l’article 11.