Ainsi que je l’ai précédemment rappelé, la France s’est dotée, avec la loi AGEC, d’un objectif d’abandon des emballages plastiques à usage unique en 2040. Le groupe écologiste souhaitait avancer l’échéance à 2030. Noter amendement, jugé recevable en commission, a été déclaré irrecevable en séance au titre de l’article 45 de la Constitution, en tant que cavalier.
Ainsi, dans un texte qui vise à favoriser la vente sans emballages et les emballages réemployables, on ne peut pas interdire certains types d’emballages à usage unique. Comprenne qui pourra le raisonnement juridique subtil amenant à considérer l’absence de lien direct avec l’objet du projet de loi…
Pour tenir l’objectif de 2040, et a fortiori l’objectif écologiste de 2030, il est indispensable de déployer la vente sans emballage et les emballages réemployables. Cet amendement vise à muscler, dans l’article liminaire du titre Déchets du code de l’environnement, les objectifs de mise sur le marché d’emballages réemployables.
Nous proposons donc deux échelons, en l’occurrence 20 % en 2025 et 50 % en 2030. Nous sommes lucides sur la hauteur des marches à gravir. Vous l’aurez noté, nous avons repoussé les échéances à un horizon ambitieux, donc atteignable.
Ces objectifs s’inscrivent naturellement dans le mécanisme de la responsabilité élargie du producteur. Cela a également pour effet d’harmoniser les objectifs de réemploi pour l’ensemble des matériaux de la filière REP des emballages ménagers, qui souffrent aujourd’hui de nombreuses disparités. Ils ont également vocation à être retranscrits sous forme d’objectifs de résultats dans les cahiers des charges des filières REP des emballages ménagers et professionnels.