L’article L. 541-1 du code de l’environnement fixe les objectifs en matière de réemploi des emballages ménagers, soit une proportion de 5 % en 2023 et de 10 % en 2027. Le manque d’uniformité des objectifs, qui diffèrent en fonction des matériaux concernés, et l’absence de contraintes freinent les progrès en la matière.
Cet amendement vise donc à harmoniser les objectifs de réemploi pour l’ensemble des matériaux de la filière à responsabilité élargie du producteur des emballages ménagers et à les intégrer au sein des cahiers des charges des filières REP des emballages ménagers et professionnels, afin de les rendre plus contraignants, et donc d’assurer leur effectivité.