La fixation d’un objectif si précis à l’article L. 541-1 du code de l’environnement, qui pose les grands principes et objectifs de la politique nationale de l’économie circulaire, ne me semble pas opportune.
Je note toutefois que l’amendement est déjà satisfait par les amendements adoptés en commission à l’article 12 bis, qui tendent à renforcer le financement et la planification du déploiement des dispositifs de consigne pour réemploi ou réutilisation, notamment les laveuses et lieux de stockage des emballages consignés.
L’avis de la commission est donc défavorable.