La durée de disponibilité peut déjà être augmentée au-delà des cinq ans par voie réglementaire, lorsque la durée de vie moyenne des produits le justifie. Il ne me semble donc pas opportun de fixer une durée législative de huit ans, dix ans ou quinze ans, qui pourrait poser un certain nombre de difficultés, compte tenu de son caractère général.
L’avis de la commission est donc défavorable sur l’ensemble des amendements présentés, à l’exception naturellement de l’amendement n° 2223.