Nous proposons ici d’étendre la définition de la tromperie commerciale, inscrite dans le code de la consommation, à l’obsolescence programmée.
Actuellement, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de deux ans à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de celle-ci, sauf preuve contraire. Nous avons déjà eu ce débat, madame la rapporteure, dans le cadre de la discussion de la loi AGEC, et nous continuons de penser qu’il y aurait un intérêt à préciser dans la loi que l’obsolescence programmée constitue une tromperie du consommateur.