Le présent amendement vise à compléter la définition de l’obsolescence programmée, en précisant que les techniques qui la caractérisent peuvent inclure « l’introduction volontaire d’une défectuosité, d’une fragilité, d’un arrêt programmé ou prématuré, d’une limitation technique, d’une impossibilité de réparer ou d’une non-compatibilité ».
Nous estimons qu’il serait utile de préciser les différentes techniques relevant de l’obsolescence auxquelles le consommateur est confronté, de manière à mieux caractériser les voies de recours qui lui sont ouvertes.