Intervention de Nathalie Delattre

Réunion du 16 juin 2021 à 21h30
Lutte contre le dérèglement climatique — Articles additionnels après l'article 15 ter, amendement 1511

Photo de Nathalie DelattreNathalie Delattre, présidente :

L’amendement n° 1511, présenté par Mme Briquet, MM. Féraud, Raynal et Cozic, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel, Houllegatte, J. Bigot, Montaugé et Kanner, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé et Jacquin, Mmes Préville, Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 15 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Afin de pouvoir bénéficier de subventions ou d’aides publiques de toute nature, les sociétés, quelle que soit leur forme juridique, dont le total de bilan est supérieur ou dont le chiffre d’affaires net sont supérieurs à un montant fixé par décret, sont tenues au respect des obligations suivantes :

1° La société respecte les dispositions de l’Accord de Paris conclu entre les parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques lors de sa vingt-et-unième session et entré en vigueur le 4 novembre 2016 ou, est engagée dans une démarche s’inscrivant dans les objectifs de celui-ci. À cette fin, elle transmet à l’administration fiscale chaque année, à compter de 2022, un rapport faisant état de sa trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030 pour atteindre les objectifs fixés par le plafond national des émissions de gaz à effet de serre tel que défini en application de l’article L. 222-1 A du code de l’environnement ;

2° La détention d’actifs dans un ou plusieurs des États et territoires non coopératifs en matière fiscale, tels que définis par l’article 238-0 A du code général des impôts, est interdite. Lorsqu’à la date de publication de la présente loi cette règle n’est pas respectée, la société dispose d’un délai de six mois à compter de cette date pour liquider lesdits actifs ;

3° La société s’est dotée d’un plan de vigilance lorsqu’elle est soumise aux dispositions de l’article L. 225-102-4 du code de commerce.

II. – Toute société contrevenant à au moins une des obligations prévues au I est tenue au remboursement des aides perçues et redevable d’une amende correspondant à 5 % du chiffre d’affaires mondial consolidé de la société.

III. – Le présent article entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi.

La parole est à Mme Isabelle Briquet.

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