L’article L. 225-102-1 du code de commerce dispose déjà que la déclaration des performances extrafinancière des entreprises « comprend notamment des informations relatives aux conséquences sur le changement climatique de l’activité de la société et de l’usage des biens et services qu’elle produit, à ses engagements sociétaux en faveur du développement durable ».
L’annexion d’un rapport climat présentant la trajectoire de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, assortie d’une amende en cas de non-publication, est potentiellement source de charges nouvelles pour les entreprises. Plutôt qu’une démarche verticale, il est préférable de mettre en œuvre un système incitatif, qui les responsabilise. Si, sur le fond, un tel rapport présente une utilité certaine, la manière dont cette obligation nouvelle s’intègre dans notre droit n’est pas satisfaisante.
La commission émet donc un avis défavorable sur l’amendement n° 1976 rectifié, les amendements identiques n° 776 rectifié et 1975 rectifié bis, ainsi que les amendements n° 808 et 1511, qui tendent à prévoir une conditionnalité environnementale dans le versement des aides publiques.