Sans répéter les arguments que j’ai déjà développés sur l’article L. 225-102-1 du code de commerce, je précise que cette obligation d’intégration des objectifs de développement durable à la déclaration de performance extrafinancière des entreprises n’ajoute rien de substantiel par rapport au droit existant et présente surtout une portée déclaratoire.
Les entreprises sont actuellement libres de se référer ou non aux objectifs de développement durable. Cette obligation serait une source de complexité supplémentaire qu’il n’est pas opportun d’introduire.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.