Vous savez qu’il s’agit d’une question importante puisque le respect de cet accord international est une garantie pour les droits de tous les salariés.
C’est la raison pour laquelle cet amendement tend à compléter la rédaction actuelle de l’article 5 de ce projet de loi en précisant que la rupture conventionnelle, lorsqu’elle résulte de l’initiative de l’employeur, doit être motivée, ce qui est le moins s’agissant d’une décision aussi importante.
En effet, la convention n° 158 précise : « Aux fins de la présente convention, le terme de licenciement signifie la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur. ». Cela signifie que toute cessation de la relation de travail due à l’initiative de l’employeur doit obéir au droit du licenciement de base prévu par la convention.
Or, vous en conviendrez avec moi, une rupture conventionnelle aura bien pour effet de faire cesser la relation de travail. Si elle intervient sur l’initiative de l’employeur, d’après notre analyse, elle entre alors en plein dans la définition posée par l’OIT.
Comment, dès lors, justifier l’absence de motivation, alors que nos engagements internationaux nous contraignent – et c’est tant mieux – à adapter notre législation pour qu’aucune rupture de relation contractuelle à l’initiative de l’employeur ne puisse intervenir sans motivation ?
Cette motivation est un outil complémentaire de protection des salariés, puisqu’un licenciement non motivé est interdit, mais permet également de rendre sa dignité au salarié auquel il faut impérativement expliciter les raisons pour lesquelles l’entreprise se sépare de lui. C’est la moindre des choses !
Notre raisonnement, qui vise à assimiler toute cessation de rupture contractuelle résultant de l’initiative d’un employeur à un licenciement et exige, par là même, une motivation, est confirmé par un arrêt récent de la Cour de cassation, rendu le 5 mars 2008, selon lequel : « une rupture qui est réputée d’un commun accord […] ne […] prive pas le salarié de la possibilité d’en contester le motif économique ».
Si l’on peut contester le motif économique lors d’une rupture à l’amiable, c’est donc bien que, même dans ce type de rupture, la motivation est obligatoire.
L’amendement que nous vous proposons d’adopter vise donc, en partie, à éviter que la France ne soit à nouveau sanctionnée par l’OIT et, comme nous l’avons vu avec le contrat nouvelles embauches, par les chambres sociales de notre pays.