L’amendement n° 1055 rectifié ter, présenté par MM. Maurey, Canévet, Hingray et Détraigne, Mmes Perrot, Billon, Jacquemet, de La Provôté et Vérien, MM. Mizzon, Delcros, Chaize, de Nicolaÿ, Courtial, Vogel et Sautarel, Mme Bonfanti-Dossat, M. Genet, Mmes Garriaud-Maylam et Pluchet, MM. Houpert et Chasseing, Mme Dumont et MM. Duffourg, J.M. Arnaud, Pointereau et Perrin, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 9
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Lorsqu’ils portent sur le développement de l’énergie mécanique du vent, ces objectifs doivent être cohérents avec la superficie et le potentiel de production de cette énergie des zones favorables au développement de l’énergie éolienne identifiées en application de l’article L. 141-5-3.
II. – Après l’alinéa 11
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 141 -5 -3 – Après la promulgation de chaque loi mentionnée au I de l’article L. 100-1 A et dans un délai de six mois suivant cette date, le représentant de l’État dans la région dresse la liste des communes ou groupements de communes favorables à l’implantation d’éoliennes sur leur territoire. À cette fin, le représentant de l’État dans la région peut se fonder, le cas échéant, sur les avis émis moins d’un an avant la promulgation de la loi précitée par les communes et groupements de communes lors de la définition, par le schéma régional éolien prévu par le 3° du I de l’article L. 222-1 du code de l’environnement, des parties du territoire favorables au développement de l’énergie éolienne. À défaut, l’identification des communes ou groupements de communes favorables à l’implantation d’éoliennes sur leur territoire s’effectue par la consultation de leurs organes délibérants dans des conditions fixées par décret.
« L’autorisation prévue par les articles L. 181-1 du code de l’environnement et suivants ne peut être délivrée pour implanter une éolienne en dehors du territoire d’une commune ou d’un groupement de communes ne figurant pas sur la liste prévue par le premier alinéa. »
III. – Après l’alinéa 22
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les représentants de l’État dans les régions dressent, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article L. 141-5-3 dans sa rédaction résultant du présent article, la liste des communes ou groupements de communes favorables à l’implantation d’éoliennes sur leur territoire. Par dérogation à cet alinéa, cette liste tient lieu de liste à établir après la promulgation de la première loi mentionnée au I de l’article L. 100-1 A du code de l’énergie.
La parole est à Mme Kristina Pluchet.