L’amendement n° 2147 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 22 bis B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’énergie, est complété par un article L. 511-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 511 -14. – L’exploitant d’une installation hydraulique anciennement concédée, échue avant le 29 avril 2016, dont la puissance est inférieure au seuil mentionné au premier alinéa de l’article L. 511-5 et pour laquelle l’exploitant a continué à assurer la sécurité des ouvrages ainsi que la continuité de l’exploitation, est réputé autorisé à occuper le domaine public hydroélectrique au sens de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques jusqu’à son déclassement ou sa cession, dans le respect des modalités du cahier des charges de l’ancienne concession, dans sa version en vigueur à la date de son échéance.
« L’exploitant ayant fait l’objet d’une réquisition du préfet aux fins de sécurité et de continuité de l’exploitation est réputé autorisé à occuper le domaine public hydroélectrique au sens de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques et autorisé au sens du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement au plus tard jusqu’à son déclassement ou sa cession.
« Dans tous les cas, l’autorité compétente prescrit, le cas échéant et jusqu’à la délivrance de la nouvelle autorisation prise pour l’application de l’article L. 214-1 du même code, les mesures relatives au respect des obligations prévues aux articles L. 214-17 et L. 214-18 dudit code ainsi que celles nécessaires au respect des intérêts protégés mentionnés à l’article L. 211-1 du même code.
« Si le respect de ces mesures requiert des travaux dont le montant excède les charges d’entretien normal ou celui de travaux de remise en bon état des ouvrages exigible à la fin de la concession, l’autorité compétente peut délivrer à l’exploitant un titre d’occupation constitutif de droits réels prévu à l’article L. 2122- 6 du code général de la propriété des personnes publiques dont la durée ne pourra excéder sept ans. L’article L. 2122-1-1 du même code n’est pas applicable à la délivrance de ce titre.
« L’exploitant peut bénéficier du registre mentionné à l’article L. 521-15 du présent code pour consigner les dépenses liées aux travaux susmentionnés.
« L’exploitant reste soumis à l’obligation de maintenir les ouvrages situés sur le domaine public hydroélectrique en bon état de marche et d’entretien. »
La parole est à Mme la ministre.