L’amendement n° 927 rectifié bis, présenté par Mme Saint-Pé, MM. J.M. Arnaud, Bonnecarrère, Brisson, Canévet, Cazabonne, de Nicolaÿ et Détraigne, Mmes Dumont et Garriaud-Maylam, MM. Genet, Guerriau, Kern, Le Nay, Delcros et Menonville, Mme Vermeillet et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 22 bis J
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 411-79 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 411-… ainsi rédigé :
« Art. L. 411 -…. – Le bail locatif d’unité de méthanisation, par lequel le bailleur construit et donne à bail l’installation nécessaire à la production et, le cas échéant, à la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant de ces exploitations n’est pas soumis aux dispositions du présent chapitre.
« Le bail locatif d’unité de méthanisation défini au premier alinéa relève du régime établi par le chapitre II du titre VIII du livre III du code civil.
« Les conditions particulières applicables à ce bail sont définies par décret. »
La parole est à Mme Denise Saint-Pé.