Les exploitants agricoles ont désormais la possibilité de louer des unités de méthanisation pour la production de biogaz, pour une durée déterminée et pas nécessairement sur un terrain qu’ils occupent en vertu d’un bail rural.
Or la réglementation actuelle, plus particulièrement l’application combinée des articles du code rural L. 311-1, qui qualifie l’activité agricole, et L. 411-1, qui qualifie le bail rural, aurait pour conséquence un risque de requalification de ces contrats de location d’unités de méthanisation en baux ruraux soumis au statut de fermage.
La réglementation actuelle est susceptible de poser de sérieuses difficultés juridiques et opérationnelles pour le développement de nouveaux modèles économiques permettant aux exploitants agricoles de diversifier leurs activités, de valoriser leurs déchets à un moindre coût et à un moindre risque.
Il serait opportun de favoriser le renvoi du bail d’unité de méthanisation aux dispositions générales du louage des choses au sein du code civil, afin de ne pas appliquer le régime du fermage. Un modèle locatif permettrait aux exploitants agricoles de ne pas avoir à financer la construction de l’installation, laquelle reposerait ainsi sur le bailleur.
En outre, un tel modèle offrirait également la possibilité de baisser le coût de production de la méthanisation et contribuerait à atteindre les objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie, la PPE.
Pour cette raison, et afin de permettre le développement du modèle de location d’unités de méthanisation à destination d’agriculteurs et de faciliter le financement de ce type d’installations, il est nécessaire d’insérer une exception au chapitre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime, renvoyant le bail locatif d’unités de méthanisation aux dispositions du code civil.