Les trois amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 91 rectifié quater est présenté par MM. S. Demilly, Capo-Canellas et J.M. Arnaud, Mmes Chain-Larché et Sollogoub, M. Canévet, Mmes Férat, Dumont et Garriaud-Maylam et M. Bacci.
L’amendement n° 621 rectifié quater est présenté par MM. Cuypers, Duplomb et Mouiller, Mme Gosselin, MM. Babary, Bouloux, Somon, Favreau, Genet, Piednoir et Longuet, Mmes Gruny et Thomas, MM. Courtial, Haye, Savary, Laménie, Lefèvre et Cardoux, Mme Joseph, MM. B. Fournier et de Nicolaÿ et Mme Deromedi.
L’amendement n° 1052 rectifié ter est présenté par Mme Saint-Pé, MM. Bonnecarrère, Brisson, Cazabonne, Détraigne, Guerriau, Kern et Menonville et Mme Vermeillet.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 22 bis J
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 131-2, après les mots : « garanties de capacités », sont insérés les mots : « et de certificats de production de biogaz injecté » ;
2° L’article L. 134-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° L’accès transparent, équitable et non discriminatoire au dispositif de certificats de production de biogaz mentionnés aux articles L. 446-31 et suivants. » ;
3° À l’article L. 446-1, après la référence : « L. 446-14 », sont insérés les mots « et du dispositif des certificats de production de biogaz injecté prévu à la section 8 du présent chapitre » ;
4° À l’article L. 446-2, après les mots : « prévu à la section 3 du présent chapitre », sont insérés les mots : « ou dans le cadre du dispositif des certificats de production de biogaz injecté prévu à la section 8 du présent chapitre » ;
5° Le chapitre VI du titre IV du livre IV est complété par une section 8 ainsi rédigée :
« Section 8
« Le dispositif des certificats de production de biogaz injecté
« Art. L. 446 -31. – Afin d’atteindre les objectifs de développement du biogaz fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1, les fournisseurs de gaz naturel sont soumis à une obligation de détention de certificats de production de biogaz injecté, en fonction du volume de gaz naturel livré à leurs clients situés en France.
« L’obligation de détention de certificats de production de biogaz injecté peut tenir compte de la nécessité de préserver la compétitivité de certaines catégories de clients.
« Le volume de l’obligation de détention est fixé pour chaque année par le ministre chargé de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. A l’issue de chacune de ces périodes, les assujettis justifient de l’accomplissement de leurs obligations en produisant le nombre de certificats de production de biogaz injecté correspondant à leur obligation.
« La détermination du niveau de l’obligation de détention de certificats de production se fait suffisamment à l’avance pour permettre le développement des projets d’installations de production de biogaz injecté éligibles au dispositif.
« L’évolution du niveau de l’obligation doit prendre en compte les engagements contractuels des assujettis envers les producteurs de biogaz injecté.
« Art. L. 446 -32. – Les certificats de production de biogaz injecté sont des biens meubles négociables. Ils peuvent être détenus, acquis ou cédés par les producteurs de biogaz, les fournisseurs de gaz naturels ou par toute autre personne morale.
« Les certificats sont délivrés aux producteurs pour des installations de production de biogaz injecté dans un réseau de gaz naturel, existantes et nouvelles, situées en France qui répondent aux critères suivants :
« – respecter les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre prévus par la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ;
« – respecter les limites d’approvisionnement par des cultures alimentaires prévues par l’article L. 541-39 du code de l’environnement ;
« – ne pas être engagé dans un contrat conclu en application des articles L. 446-4, L. 446-5, L. 446-14, L. 446-15 et L. 446-26 du présent code.
« Le nombre de certificats de production pouvant être délivré par mégawattheure de biogaz injecté peut être modulé notamment en fonction des coûts de production des différentes catégories d’installation de production de biogaz. Chaque unité de biogaz produite et injectée dans un réseau de gaz naturel ne peut être prise en compte qu’une seule fois.
« Art. L. 446 -33. – Les personnes mentionnées à l’article L. 446-31 peuvent se libérer de l’obligation de détention de certificats de production de biogaz injecté soit en produisant directement du biogaz injecté dans un réseau de gaz naturel et ouvrant droit à la délivrance de certificats de production, soit en acquérant des certificats de production de biogaz injecté.
« Art. L. 446 -34. – Pour acquérir des certificats de production de biogaz injecté, toute personne mentionnée à l’article L. 446-31 peut constituer avec d’autres assujettis une société commerciale, une association ou un groupement d’intérêt économique ayant pour finalité la souscription de contrats d’achat, dont la durée ne peut pas excéder vingt ans, visant à garantir un prix aux producteurs de biogaz, sous la forme d’un complément de rémunération en sus de leurs revenus tirés de leurs ventes de gaz et des garanties d’origine associées, versé ou prélevé selon que ces revenus sont inférieurs ou supérieurs au prix garanti. Ces producteurs de biogaz doivent être préalablement sélectionnés par cette société, cette association ou ce groupement sur la base d’une procédure de mise en concurrence fondée sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.
« Art. L. 446 -35. – Un organisme est désigné par l’autorité administrative pour assurer la délivrance, le transfert et l’annulation des certificats de production de biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel. Il établit et tient à jour un registre électronique des certificats. Ce registre est accessible au public.
« Toute personne souhaitant détenir des certificats de production de biogaz injecté est tenue de s’inscrire préalablement sur le registre.
« L’organisme délivre aux producteurs qui en font la demande et dont les installations de production répondent aux critères fixés à l’article L. 446-32 des certificats pour la quantité de biogaz produite en France et injectée dans le réseau de gaz naturel.
« Afin d’assurer la transparence des transactions liées aux certificats de production de biogaz injecté, l’État ou, le cas échéant, l’organisme rend public, chaque mois, le prix moyen auquel ces certificats ont été acquis ou vendus.
« Un certificat de production de biogaz injecté est valable cinq ans à compter de l’injection de l’unité de biogaz correspondante dans un réseau de gaz naturel. Il est annulé dès qu’il a été utilisé par une personne mentionnée à l’article L. 446-31 pour satisfaire son obligation.
« Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel fournissent, sur demande de l’organisme, les informations nécessaires au bon accomplissement de ses missions.
« Le coût du service afférent à la délivrance et au suivi des certificats de production de biogaz injecté par l’organisme est à la charge du demandeur.
« Art. L. 446 -36. – Les personnes mentionnées à l’article L. 446-31 qui n’ont pas présenté le nombre de certificats de production requis sont mises en demeure par le ministre chargé de l’énergie d’acquérir les certificats de production manquants.
« Les personnes qui ne se conforment pas à la mise en demeure dans le délai imparti sont tenues de se libérer par un versement au Trésor public. Ce versement est calculé sur la base d’une pénalité maximale de 100 € par certificat de production de biogaz injecté manquant.
« Les titres de recettes sont émis par l’autorité administrative et sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Une pénalité de 10 % du montant dû est infligée pour chaque semestre de retard.
« Art. L. 446 -37. – En cas de manquement aux obligations prévues par la présente section ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application, en particulier si des certificats de production de biogaz injecté ont été indûment délivrés ou lorsque des installations de production n’ont pas été construites ou ne fonctionnent pas dans les conditions requises par la réglementation, le ministre chargé de l’énergie met l’intéressé en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé. Il peut rendre publique cette mise en demeure.
« Lorsque l’intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, le ministre chargé de l’énergie peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à la situation de l’intéressé, sans pouvoir excéder le double de la pénalité prévue au deuxième alinéa de l’article L. 446-36 par certificat de production de biogaz injecté concerné par le manquement et sans pouvoir excéder 4 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 6 % en cas de nouveau manquement à la même obligation.
« L’instruction et la procédure devant le ministre sont contradictoires. Les sanctions sont prononcées après que l’intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.
« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
« Le ministre ne peut être saisi de faits remontant à plus de six ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
« Art. L. 446 -38. – Cinq ans après la mise en œuvre du dispositif de certificats de production de biogaz injecté prévu à la présente section, sur la base d’un rapport de la Commission de régulation de l’énergie, les ministres chargés de l’énergie et de l’économie procèdent à l’évaluation dudit dispositif.
« Art. L. 446 -39. – Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie précise :
« - les modalités de l’obligation de détention des certificats de production de biogaz injecté ;
« - les conditions et les modalités de fixation de l’obligation de détention de certificats de production de biogaz injecté, en fonction des catégories de clients, en application de l’article L. 446-31 ;
« - les modalités de désignation de l’organisme mentionné à l’article L. 446-35, de ses obligations ainsi que des pouvoirs et moyens d’action et de contrôle dont il dispose ;
« - les modalités de la modulation du nombre de certificats de production pouvant être délivré par mégawattheure de biogaz produit et injecté dans un réseau de gaz naturel ;
« - les modalités de délivrance, de transfert et d’annulation des certificats de production de biogaz injecté, leurs caractéristiques et conditions d’utilisation ainsi que les modalités de tenue du registre et les tarifs d’accès à ce service ;
« - les modalités d’éligibilité des installations de production de biogaz injecté ;
« - les principes devant être respectés par les entités mentionnées à l’article L. 446-34 dans l’organisation des procédures de mise en concurrence et la mise en œuvre des contrats à prix garanti ;
« - les modalités d’application des procédures de sanction prévues aux articles L. 446-36 et L. 446-37. »
La parole est à M. Stéphane Demilly, pour présenter l’amendement n° 91 rectifié quater.