Intervention de Laurence Rossignol

Réunion du 18 juin 2021 à 9h30
Lutte contre le dérèglement climatique — Articles additionnels après l'article 22 bis J, amendement 849

Photo de Laurence RossignolLaurence Rossignol, présidente :

J’appelle donc en discussion les amendements n° 849 rectifié bis et 848 rectifié bis.

L’amendement n° 849 rectifié bis, présenté par Mme Saint-Pé, MM. Bonnecarrère, Brisson, Canévet, Chaize, Chasseing, Decool, Delcros, Détraigne et Duffourg, Mme Garriaud-Maylam, MM. Kern et Menonville, Mme Vérien, M. Cazabonne, Mme Vermeillet, MM. Genet, Guerriau et J.M. Arnaud, Mme Dumont et M. de Nicolaÿ, est ainsi libellé :

Après l’article 22 bis J

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 134-3 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le programme annuel de réduction de l’empreinte carbone du gestionnaire de réseau mentionné à l’article L. 431-7. »

L’amendement n° 848 rectifié bis, présenté par Mme Saint-Pé, M. Bonnecarrère, Mme Dumont, MM. J.M. Arnaud, Genet et Guerriau, Mme Vermeillet, MM. Cazabonne, Brisson, Canévet, Chaize, Decool, Delcros, Détraigne et Duffourg, Mme Garriaud-Maylam, MM. Kern et Menonville et Mme Vérien, est ainsi libellé :

Après l’article 22 bis J

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 431-6-4, il est inséré un article L. 431-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 431 -6 -5. – Le gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel met en œuvre une stratégie bas-carbone en cohérence avec les objectifs de neutralité carbone tels que définis à l’article L. 100-4 du présent code au travers de l’adoption d’un programme annuel visant à réduire, éviter et compenser son empreinte environnementale globale afin de contribuer à la lutte contre le changement climatique.

« Ce programme est soumis à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie conformément aux dispositions du 8° de L. 134-3. » ;

2° Après l’article L. 421-9-1, il est inséré un article L. 419-9-… ainsi rédigé :

« Art. L. 429 -9 -…. – L’opérateur de stockage souterrain de gaz naturel met en œuvre une stratégie bas-carbone en cohérence avec les objectifs de neutralité carbone tels que définis à l’article L. 100-4 au travers de l’adoption d’un programme annuel visant à réduire, éviter et compenser son empreinte environnementale globale afin de contribuer à la lutte contre le changement climatique.

« Ce programme est soumis à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie conformément aux dispositions du 8° de L. 134-3. »

Veuillez poursuivre, ma chère collègue.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion