L’amendement n° 498 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 987 rectifié bis n’est pas soutenu.
L’amendement n° 2150 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 22 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le septième alinéa du 3° de l’article L. 341-2 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas des producteurs mentionnés au c du présent 3°, pour des puissances inférieures à 500 kilowatts, le maximum de la prise en charge est de 60 % du coût du raccordement. » ;
2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, ce niveau de prise en charge peut être porté à 100 % pour les travaux de remplacement ou d’adaptation d’ouvrages existants ou de création de canalisations en parallèle à des canalisations existantes afin d’en éviter le remplacement, rendus nécessaires par les évolutions des besoins de consommateurs raccordés en basse tension pour des puissances inférieures ou égales à 36 kilovoltampères liées à des opérations concourant à l’atteinte des objectifs fixés à l’article L. 100-4. Le niveau de prise en charge et la liste de ces opérations sont précisés par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. »
La parole est à Mme la ministre.