Dans les communes soumises à la loi Littoral, la constructibilité d’un terrain n’est envisageable qu’en continuité d’urbanisation, y compris sur des surfaces foncières déjà artificialisées.
Pour d’évidentes raisons géographiques, ces sites sont particulièrement nombreux dans les départements et régions d’outre-mer, les DROM, où les communes soumises à la loi Littoral peuvent s’avancer loin dans les terres.
Le présent amendement vise à harmoniser le régime applicable en métropole et dans les DROM, en modifiant le code de l’urbanisme pour autoriser l’implantation de centrales solaires au sol sur des sites dégradés, définis par décret, et qui se situent en zone littorale dans les DROM.