Le présent amendement vise à prendre en compte l’analyse de cycle de vie des énergies utilisées.
En effet, l’article 25 modifie l’article 73 de la loi d’orientation des mobilités, la loi LOM, lequel précise que l’objectif de décarbonation complète du secteur des transports terrestres d’ici à 2050 s’entend sur « le cycle carbone de l’énergie utilisée ».
Le seuil de CO2 auquel fait référence l’article 25 s’appuie néanmoins sur la mesure des émissions de CO2 au pot d’échappement utilisée dans la réglementation européenne, qui, à elle seule, est insuffisante pour quantifier l’impact des émissions d’une voiture sur le climat.
Cette réglementation était appropriée à l’époque où les carburants étaient à 100 % fossiles et émettaient uniquement du CO2 fossile, qui augmentait l’effet de serre. Mais, aujourd’hui, les carburants à essence consommés contiennent de plus en plus de bioéthanol renouvelable issu des plantes ; cette particularité, bonne pour l’environnement, doit être prise en compte dans l’évaluation des émissions d’un véhicule.
En effet, la combustion du bioéthanol renvoie à l’atmosphère le CO2 absorbé par les plantes pour leur croissance, et ce cercle vertueux n’augmente pas l’effet de serre. En prenant en compte le CO2 émis pour la production des plantes et du bioéthanol, la réduction est de 72 % en moyenne pour le bioéthanol pur par rapport à l’essence fossile substituée.