Intervention de Pierre Laurent

Réunion du 18 juin 2021 à 14h30
Lutte contre le dérèglement climatique — Articles additionnels après l'article 26 A, amendement 976

Photo de Pierre LaurentPierre Laurent, président :

L’amendement n° 976 rectifié bis, présenté par MM. Labbé, Fernique, Dantec, Salmon et les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Après l’article 26 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre 8 du titre Ier du livre 3 du code de la route est complété par un article L. 318-… ainsi rédigé :

« Art. L. 318 -…. – I. – Un véhicule terrestre à moteur fonctionnel au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 et présentant un niveau d’émission de CO2 égal ou inférieur à un seuil défini par décret, pris après avis de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, peut être remis à titre gracieux à une autorité organisatrice de la mobilité régionale définie à l’article L. 1231-3 du code des transports.

« II. – Les autorités organisatrices de la mobilité régionale peuvent proposer un service social de location des véhicules terrestres à moteur mentionnés au I.

« III. – L’accès au service social de location de véhicules terrestres à moteur est ouvert, sous conditions de ressources, à toute personne physique majeure domiciliée en France et justifiant d’une difficulté d’accès à une offre adaptée de transports collectifs au regard de sa situation familiale, personnelle ou professionnelle.

« Les associations justifiant de la nécessité d’un véhicule terrestre à moteur dans le cadre de leur activité sont également éligibles au service de location.

« IV. – Les conditions d’éligibilité du véhicule et des bénéficiaires du présent dispositif sont réexaminées tous les deux ans.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »

II. – Le I de l’article L. 1231-3 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé : « …° Organiser un service social de location de véhicules terrestres à moteur défini à l’article L. 318-5 du code de la route. »

La parole est à M. Joël Labbé.

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