Cet amendement vise, d’une part, à préciser dans la loi que l’origine humaine d’un milieu aquatique ou humide ne fait pas obstacle à sa protection et à sa bonne gestion ; d’autre part, à exiger de la restauration de la continuité écologique qu’elle veille à ne pas abaisser la ressource locale en eau non plus qu’à détruire des milieux d’intérêt d’origine humaine.
Il a été constaté, tant par la recherche scientifique que par les acteurs des territoires, une confusion sur le sens du mot « naturel » : trop de gestionnaires de l’eau considèrent aujourd’hui qu’un milieu naturel aquatique ou humide est forcément sauvage et sans humain.
Or la nature en France a évolué depuis des millénaires avec les activités humaines : les lacs, les étangs, les plans d’eau, les retenues, les canaux font aussi partie des écosystèmes, bien que la plupart d’entre eux soient issus d’activités humaines passées ou présentes.
Ces milieux d’origine humaine rendent de nombreux services écosystémiques. La confusion assimilant « naturel » et « sauvage » a d’ores et déjà conduit à de regrettables décisions dans de nombreux territoires, par exemple à des destructions ou à des assèchements de lacs ou d’étangs.
C’est le cas, en particulier, des chantiers de restauration de continuité écologique qui ne réalisent pas d’étude d’impact sérieuse sur l’hydrologie, l’écologie et l’usage des milieux en place.
Face au changement climatique, il est nécessaire de garantir la protection de la ressource en eau sur tout le territoire, pour ses usages tant sociaux et économiques que biologiques et écologiques.
Aussi les chantiers de continuité écologique doivent-ils s’assurer que le choix d’aménagement d’un ouvrage ne conduise ni à une perte locale en eau de surface ni à une diminution locale du stockage d’eau souterraine, ce qui converge avec le souhait, déjà exprimé par les auteurs d’autres amendements, de rechercher des solutions multi-usages, douces et intelligentes, de continuité des rivières.