Intervention de Bérangère Abba

Réunion du 17 juin 2021 à 10h30
Lutte contre le dérèglement climatique — Articles additionnels après l'article 19 bis A, amendement 968

Bérangère Abba :

L’article L. 211–1 du code de l’environnement ne fait, en effet, pas de distinction entre les écosystèmes naturels ou d’origine anthropique ; il s’applique à tous les écosystèmes. La définition des zones humides présente à l’article L. 211–1 précise d’ailleurs déjà que celles-ci peuvent être exploitées par l’homme. Les niveaux d’eau des marais, par exemple, sont gérés par l’homme, pour autant, ces marais sont bien considérés comme des milieux humides exceptionnels.

La définition des zones humides, évoquée dans l’amendement n° 968 rectifié bis, a fait l’objet de plusieurs modifications récentes et vient seulement d’être stabilisée ; il ne semble donc pas souhaitable d’y revenir et de la modifier.

S’agissant de l’amendement n° 969 rectifié bis, les aménagements hydrauliques humains ne créent pas tous des milieux naturels à préserver. Je comprends l’inquiétude exprimée par ceux qui veulent préserver ce geste humain dans ces milieux exceptionnels ; pour autant, cet article, voire ce texte tout entier, en ce qu’il promeut la résilience, nous invite à repenser la qualité et la richesse de l’écosystème, avant sa forme ou son origine, naturelle ou de la main de l’homme, laquelle n’a qu’un intérêt secondaire.

Il n’y a donc pas, à mon sens, de dissensus sur cette question, nous privilégions toujours la qualité des écosystèmes, quelle qu’en soit l’origine, ainsi que l’indique déjà l’article L. 211–1.

L’avis est donc défavorable sur ces trois amendements.

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