La commission a fait le choix de la suppression de l’obligation de restauration des zones humides au titre des objectifs de la gestion équilibrée et durable, dans la mesure où la préservation des zones humides dispose déjà d’au moins trois assises législatives : le 1° du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement vise la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; l’article L. 211-1-1 du code de l’environnement dispose, depuis 2005, « que la préservation et la gestion durable des zones humides […] sont d’intérêt général », et que les « politiques nationales, régionales et locales d’aménagement des territoires ruraux et l’attribution des aides publiques tiennent compte des difficultés particulières de conservation, d’exploitation et de gestion durable des zones humides et de leur contribution aux politiques de préservation de la diversité biologique […] » ; enfin, l’article 19 du présent projet de loi prescrit d’ores et déjà, à l’article L. 210-1 du code de l’environnement « la préservation et, le cas échéant, la restauration des fonctionnalités naturelles des écosystèmes aquatiques […] dont font partie les zones humides ».
Il n’est pas nécessaire de multiplier des dispositions similaires en de multiples endroits du code, au risque d’affaiblir la lisibilité du droit et de créer de possibles contradictions en cas de formulations différentes.
J’émets donc un avis défavorable sur ces deux amendements.