L’amendement n° 1425 est retiré.
Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L’amendement n° 553 rectifié bis est présenté par MM. Corbisez, Cabanel, Gold, Guiol et Roux, Mme M. Carrère, M. Guérini, Mme Guillotin et MM. Requier et Bilhac.
L’amendement n° 1101 est présenté par M. Gay, Mme Varaillas et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° 1426 est présenté par Mme M. Filleul, MM. J. Bigot, Montaugé et Kanner, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert, Devinaz, Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mmes Préville, Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy et Tissot, Mme G. Jourda et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° 1881 est présenté par MM. Labbé, Dantec, Salmon, Fernique et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 19 bis D
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code forestier est ainsi modifié :
1° La section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier est complétée par un article L. 124-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 124 -5 -1. – I. – Les coupes rases, définies comme les coupes d’un seul tenant de la totalité des arbres d’une parcelle sans régénération acquise, d’une surface supérieure à deux hectares, sont interdites, sauf autorisation délivrée par le représentant de l’État dans le département et pour les bois et forêts des particuliers, après avis du Centre national de la propriété forestière. L’autorisation est délivrée à condition que la coupe soit justifiée par une situation d’impasse sanitaire, définie par un état de santé des arbres fortement compromis et par une absence de régénération naturelle de qualité et suffisante. Le calcul des surfaces tient compte des coupes rases cumulées au cours des cinq dernières années sur des parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.
« II. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles est délivrée l’autorisation mentionnée au I.
« III. – Les documents d’aménagement mentionnés à l’article L. 212-1 peuvent exceptionnellement autoriser des coupes rases selon les critères établis au I, auquel cas l’autorisation prévue n’est pas requise. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 124-6, les mots : « d’une surface supérieure à un seuil arrêté par la même autorité dans les mêmes conditions » sont remplacés par les mots : « encadrée selon les modalités prévues par l’article L. 124-5-1 ».
3° Le deuxième alinéa de l’article L. 312-5 est complété par les mots : « sans préjudice de l’article L. 124-5-1 » ;
4° Au dernier alinéa de l’article L. 312-11, après la référence : « L. 124-5 », est insérée la référence : «, L. 124-5-1 ».
La parole est à M. Jean-Pierre Corbisez, pour présenter l’amendement n° 553 rectifié bis.