Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 1082 rectifié quater est présenté par MM. P. Joly et Bourgi, Mmes Bonnefoy, Conway-Mouret et Jasmin, MM. Lurel et Pla, Mme Artigalas, MM. Michau, Redon-Sarrazy et Jomier, Mme Rossignol, MM. Tissot et Durain, Mmes Meunier et Poumirol, MM. Jeansannetas, Lozach et Kerrouche, Mme Féret et M. Cozic.
L’amendement n° 1298 rectifié bis est présenté par Mme Lienemann, M. Gay, Mme Varaillas et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 19 bis D
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre IV du titre II du code forestier est complété par une section ainsi rédigée :
« Section …
« Autorisations de coupes dans les zones de montagne, dans les parcs nationaux et dans les parcs naturels régionaux
« Art. L. 124 -7. – Dans les zones de montagne, les coupes rases ou récoltant plus de la moitié du volume des arbres de futaie, d’une surface supérieure à 0, 5 hectare, sont soumises à autorisation.
« L’autorisation de coupe est délivrée, en fonction de critères sylvicoles, environnementaux et sanitaires, après avis du Centre national de la propriété forestière pour les bois et forêts des particuliers, ou de l’Office national des forêts pour les forêts publiques par :
« Le parc, dans les parcs nationaux et parcs naturels régionaux qui souhaitent exercer cette compétence.
« Le représentant de l’État dans le département, en dehors des parcs nationaux et parcs naturels régionaux qui souhaitent exercer cette compétence.
« Art. L. 124 -8. – Dans les parcs nationaux et parcs naturels régionaux, hors zone de montagne, les coupes rases ou récoltant plus de la moitié du volume des arbres de futaie, d’une surface supérieure à un seuil fixé par le parc, sont soumises à autorisation.
« Le seuil de surface est fixé, et l’autorisation de coupe est délivrée, en fonction de critères sylvicoles, environnementaux et sanitaires après avis du Centre national de la propriété forestière pour les bois et forêts des particuliers, ou de l’Office national des forêts pour les forêts publiques par :
« Le parc, dans les parcs nationaux et parcs naturels régionaux qui souhaitent exercer cette compétence.
« Le représentant de l’État dans le département, en dehors des parcs nationaux et parcs naturels régionaux qui souhaitent exercer cette compétence. »
La parole est à M. Christian Redon-Sarrazy, pour présenter l’amendement n° 1082 rectifié quater.