L’amendement n° 1827, présenté par Mme Loisier, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après l’article 19 bis D
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 131-10 du code forestier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les territoires qui ne sont pas réputés particulièrement exposés aux risques d’incendie au sens de l’article L. 133-1, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut arrêter les modalités de mise en œuvre du débroussaillement selon la nature des risques, après avis conforme du représentant de l’État dans le département. »
La parole est à Mme la rapporteure pour avis.