L’amendement n° 2280, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 19 bis EB
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre IV du titre V du livre Ier du code forestier est complété par un article L. 154-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 154 -4. – Les personnes qui achètent du bois en vue de sa revente et sans transformation au sein de l’Union européenne doivent disposer d’une qualification leur permettant de s’assurer du bon respect des règles applicables en matière de traitement sanitaire du bois et de la prise en compte de l’impact climatique et environnemental de leur activité, tant en termes de préservation du puits de carbone forestier que de bilan carbone global de leur activité.
« Les conditions de formation initiale ou continue ou d’expérience professionnelle et les modalités selon lesquelles cette qualification professionnelle est reconnue sont définies par décret. »
La parole est à Mme la secrétaire d’État.