Cet amendement, qui vise à interdire les projets d’installations éoliennes en mer s’ils ne respectent pas la préservation des ressources biologiques en eaux intérieures et en mer territoriale, est déjà satisfait par la combinaison des articles L. 181-3 et L. 211-1 du code de l’environnement. En effet, en application de l’article L. 181-3 du code de l’environnement, « l’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 ».
Je rappelle que, aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, « une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau » implique de prendre en compte « la préservation des écosystèmes aquatiques […], la protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu’il s’agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ».
C’est pourquoi le fait de soumettre à une évaluation environnementale ces projets limiterait ce développement de l’énergie éolienne offshore à l’atteinte des objectifs de décarbonation de notre économie, alors que l’implantation d’éoliennes terrestres est de plus en plus contestée.
L’avis est donc défavorable.