Il ne s’agit pas d’ajouter un niveau ou d’entrer en conflit avec les dispositifs territoriaux existants, comme les périmètres de protection des captages permettant de lutter contre les pollutions accidentelles. Citons l’article L. 1321-2 du code de la santé publique, ou encore les programmes d’action spécifiques à l’échelle de l’aire d’alimentation du captage pour lutter contre les pollutions diffuses.
Les articles L. 211-3 et L. 212-1 du code de l’environnement n’ont rien à voir avec ces domaines. L’avis est donc défavorable.