Les principes réunis dans la Charte de l’environnement ont valeur constitutionnelle, qu’il s’agisse du principe de prévention, du principe de précaution, du principe de réparation – ancien principe du pollueur-payeur –, du principe d’information et de participation ou encore de l’objectif de développement durable. Pourtant, en matière d’après-mine, les dégâts miniers et leurs victimes ne sont reconnus que très rarement, au terme de procédures judiciaires extrêmement longues et coûteuses.
Même si le principe d’indépendance des législations ne peut plus être opposé à la pleine efficacité de la Charte constitutionnelle de l’environnement, il n’est pas inutile d’en rappeler la portée en précisant que les décisions prises dans le domaine du droit minier doivent tenir compte des principes structurant le droit de l’environnement.
De nombreux territoires souffrent encore, des décennies après la fin de l’exploitation de leurs sous-sols.
Pour tous les futurs bassins miniers, il est impératif d’avoir une meilleure gestion du risque environnemental qu’hier. Effondrements, pollution des nappes phréatiques, remontées toxiques, ennoyages et affaissements sont autant de conséquences observables de certaines exploitations minières.
M. Jacquin a évoqué la Lorraine. Une autre région très proche de la mienne, le Limousin, se souviendra encore très longtemps de l’exploitation de l’uranium. Les conséquences de cette activité y sont encore très prégnantes.
Il est indispensable que le principe de réparation s’applique aussi pour les exploitants miniers.