Ce texte prévoit l’extension de la durée d’exercice de la police résiduelle des mines, afin de pouvoir rechercher la responsabilité de l’exploitant, si des problèmes nouveaux surviennent après la procédure d’arrêt des travaux miniers. Il s’agit d’une avancée importante, qui permet, sur ce point, de rapprocher le code minier de la logique retenue dans le code de l’environnement.
Toutefois, prévoir que ces dispositions s’appliquent sans aucune limitation de durée ne serait ni réaliste ni opérant. En effet, dans son fameux arrêt Alusuisse-Lonza, qui fait référence en la matière, le Conseil d’État a considéré que, en l’absence de délai prévu dans la loi, le délai de trente ans s’appliquait et que, au-delà, il n’était plus possible de rechercher la responsabilité d’un ancien exploitant. C’est donc ce délai que le Gouvernement entend retenir et expliciter.
J’ajoute que ce délai s’entend à la date de la découverte d’éventuels désordres, non à la date de la fin des travaux visant à y remédier, qui peut intervenir bien au-delà de trente ans.
J’émets un avis défavorable sur ces trois amendements.